Partager l'article ! LIBERTE d'EXPRESSION & LIBERTE d'OPINION en PERIL: « La liberté d’expression n’est peut-être pas la première des libertés ( ...
« La liberté d’expression n’est peut-être pas la première des libertés (la liberté d’aller et venir est la première liberté, la liberté prioritaire qui conditionne et passe avant toutes les autres), mais elle est certainement la première liberté des Modernes… La liberté d’expression est la liberté occidentale, par excellence. » Elisabeth Zoller.
http://lecaennaisdechaine.over-blog.com/
George Claire
Tooker
Cet article est adressé à celles et ceux que la vérité dérange, n’hésitant pas à intimider, injurier, censurer, ou traîner devant des tribunaux, celles et ceux qui ont une autre vision, une autre version des choses.
C’est dans l’air du temps, ça prend de l’ampleur, peu y trouve à redire… si ce n’est, bien évidemment, les empêcheurs de tourner en rond dont le sort est d’être intimidés, injuriés, censurés etc.
Doit-on, pour assurer la sauvegarde et la pérennité des idées, recourir à la langue hermétique, telle qu’on la pratiquait au Moyen Âge ou à la Renaissance ? Bien plus tard, en plein Romantisme, Hector Berlioz n’hésitera pas une seule seconde :
« Puisque les interprètes anglais, russes, espagnols, danois, suédois, irlandais et bohêmes ne comprennent pas ce langage mystérieux, il est assez probable que le peuple romain ne le comprendra pas davantage. Nous pouvons donc, ce me semble, en autoriser l’impression, sans qu’il en résulte de grands dangers pour les mœurs ou pour la religion », jugera l’un de ses censeurs. Et Berlioz alors de s’écrier : « le Chœur des Ombres – ou Chœur d’Ombres Irritées - fut imprimé. Censeurs imprudents ! Si c’eût été du sanscrit !... »
Avant d’en arriver là, remémorons-nous ces quelques paragraphes qui, tant bien que mal, ont façonné le monde dans l'esprit de le rendre meilleur.
1789 - Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Article 10 :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. »
1789 - Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Article 11 :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
1948 - Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Article 19 :
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »
1950/1953 - Convention Européenne des Droits de l’Homme, Article 10 :
« 1) Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. »
« 2) L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
1999 - Cour Européenne des Droits de l’Homme, Jurisprudence no 29183/95, Fressoz et Roire c. France :
« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». »
2008 - Constitution de la Ve République, texte consolidé, Titre I, Article 4 :
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
Titre V, Article 34 (extraits) :
Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias (...)
Et plus particulièrement pour Internet, ceci :
Article 6, I, 4° de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 :
« Le fait, pour toute personne, de présenter aux (hébergeurs du site) un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »
A bons lecteurs (censeurs), salut !
Germain de Colandon
(Re)lire : http://lecaennaisdechaine.over-blog.com/article-censure-51483479.html
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